Convention Collective des artistes musiciens des cultes


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Préambuleconvention collective Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION – CHAMP D’APPLICATION
Article 2 – DURÉE – DÉNONCIATION – RÉVISION
Article 3 – LES DIFFÉRENTES FONCTIONS
Article 4 – LE TITULARIAT
Article 5 – VACANCE D’UN POSTE
Article 6 – ENGAGEMENT D’UN ARTISTE MUSICIEN TITULAIRE
Article 7 – LES MODALITÉS DU SERVICE
Article 8 – TEMPS DE PRÉSENCE – RÉMUNERATION
Article 9 – RECONNAISSANCE
Article 10 – CUMULS
Article 11 – REMPLACEMENTS
Article 12 – FORMATION
Article 13 – CONGÉS PAYES
Article 14 – ADAPTATION DU NOMBRE DE SERVICES
Article 15 – DÉMISSION – LICENCIEMENT
Article 16 – DÉPART EN RETRAITE – MISE A LA RETRAITE
Article 17 – MALADIE – ACCIDENT-MATERNITE
Article 18 – RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Article 19 – DROIT SYNDICAL
Article 20 – APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 21 – LITIGES – CONCILIATION
Article 22 – DISPOSITIONS FINALES

 PRÉAMBULE

La présente convention collective se substitue à la convention signée le 10 juin 1991 par les Chancelleries des diocèses de la Zone Apostolique de Paris (ZAP) et le Syndicat National Professionnel des Artistes Musiciens des Cultes (SNPAMC). Les parties signataires souhaitent par la présente convention, tenir compte de l’application de cette première convention depuis son origine, et des évolutions intervenues dans les textes de l’Eglise Catholique pendant la même période, en particulier : La Charte des Organistes, signée le 28 Novembre 2000 entre la Commission Episcopale de Liturgie et de Pastorale Sacramentelle (CELPS), le Syndicat National Professionnel des Artistes Musiciens des Cultes (SNPAMC), et l’Association Nationale de Formation des Organistes Liturgiques (ANFOL), La Charte des Chanteurs Liturgiques, élaborée entre le CNPL, l’Ancoli, l’ASA, les Pueri Cantores et la Société des chantres parisiens, et signée en décembre 2005 par le Président de la Commission Episcopale de Liturgie et de Pastorale Sacramentelle (CELPS) Dans l’esprit de ces textes, les parties signataires entendent réaffirmer l’importance de la place et du rôle des musiciens des cultes dans la liturgie. En concertation avec les autres acteurs, et sous l’autorité du responsable liturgique, les musiciens des cultes sont au service de l’action et de l’assemblée liturgiques; ils doivent favoriser la participation des fidèles et contribuer à la qualité des célébrations. Cette exigence de qualité et les compétences musicales, liturgiques et pastorales qu’elle requiert doivent trouver une contrepartie dans la juste reconnaissance de leur contribution. Dans le même esprit, les parties considèrent qu’une bonne information des employeurs et des artistes musiciens des cultes sur ces différents textes est de nature à favoriser un climat de confiance permettant de parvenir à la meilleure qualité des assemblées liturgiques.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION – CHAMP D’APPLICATION

  1. La profession d’artiste musicien des cultes se distingue des professions musicales en exercice dans les établissements laïcs:
    – par la finalité liturgique de son activité. Celle-ci requiert du musicien concerné, en plus des compétences artistiques de sa spécialité, la connaissance et un intérêt réel pour la liturgie dont il est l’un des acteurs et le respect des intentions de l’Eglise dans les célébrations
    – par ses rapports avec l’Eglise Catholique dont les ministres déjà soumis comme tels aux règles particulières du Droit Canonique sont tenus d’appliquer, dans leur rôle d’employeur, “les dispositions de la législation civile régissant le droit du travail”
  2. Cette juxtaposition des législations canonique et civile rend nécessaire la définition des conditions tant spirituelles que matérielles dans lesquelles tous s’efforceront de collaborer pour assurer la dignité et la beauté du culte. C’est pourquoi les chancelleries de la Zone Apostolique de Paris (ZAP), pour les paroisses de leur ressort, et le syndicat National Professionnel des Artistes musiciens des Cultes (SNPAMC) ont décidé d’établir une Convention Collective ayant pour objet de régler les rapports entre les responsables des paroisses ou lieux de culte concernés et les artistes musiciens qui leur prêtent leur concours.
  3. La présente convention s’applique dans les paroisses des quatre diocèses de la Zone Apostolique de Paris (PARIS – CRETEIL – NANTERRE – ST DENIS EN FRANCE) ainsi que, le cas échéant, dans les organismes ou institutions dépendant canoniquement de ces diocèses.

 ARTICLE 2 – DUREE – DENONCIATION – REVISION

  1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée, en totalité ou en partie, par l’une des deux parties, moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie. La dénonciation devra être accompagnée d’un nouveau projet de convention collective. La convention continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée, ou à défaut pendant une durée de douze mois à compter de la dénonciation. Toute demande de révision partielle doit être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Des négociations devront alors s’engager dans les meilleurs délais et aboutir dans les six mois à compter de la demande de révision. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque. Le barème des rémunérations en vigueur reste applicable pendant les négociations, et il est procédé à sa révision aux fréquences habituelles.
  2. La présente convention se substituant à la précédente ne peut être, par elle-même, l’occasion d’une réduction des avantages personnels susceptibles d’avoir été acquis antérieurement, à moins que ces avantages puissent être compensés par d’autres avantages définies d’un commun accord entre les deux parties. Cette disposition ne concerne pas les modifications normales d’organisation susceptibles d’intervenir, en dehors de l’application de cette convention, en vertu du pouvoir de direction de l’employeur.
  3. Pour toutes les dispositions non prévues dans la présente Convention, les signataires s’en rapportent aux dispositions du Code du Travail. Aucune disposition de la présente convention ne peut avoir pour effet de supprimer ou de limiter l’effet d’une disposition du Code du Travail qui serait plus favorable au salarié.
  4. Les signataires de la présente convention veilleront, chacun pour leur part, à sa meilleure application dans les lieux de culte concernés, les membres du clergé demeurant, en tant qu’employeurs, responsables au regard de la législation civile.

ARTICLE 3 – LES DIFFERENTES FONCTIONS

  1. Le responsable liturgique est le curé affectataire, ou le prêtre délégué à cet effet par celui-ci, ou encore la personne compétente à laquelle le curé donne délégation. Il décide de l’organisation et du déroulement des cérémonies. Il décide également des programmes musicaux des diverses célébrations en concertation avec l’équipe liturgique dont les artistes musiciens titulaires font partie de droit.
  2. Est dit artiste musicien des cultes: le maître de chapelle, l’organiste, l’animateur, le chanteur, dont les compétences ont été reconnues, conformément aux dispositions rappelées à l’Article 6-2 la présente convention. En accord avec le curé affectataire, les artistes musiciens titulaires peuvent participer à la formation des laïcs.
  3. Le maître de chapelle assure la direction du chant et de son accompagnement après en avoir composé le programme en accord avec le curé affectataire ou le responsable liturgique auquel le curé affectataire donne délégation, et éventuellement, sur demande de l’un de ceux-ci, avec les familles pour l’élaboration du programme musical des célébrations d’obsèques ou de mariages: Cette fonction implique la direction effective d’un groupe choral d’au moins quatre chanteurs et ne saurait donc être assimilée au simple accompagnement de deux ou trois chanteurs. Il convoque les musiciens requis pour la célébration.
  4. L’organiste accompagne les chants suivant le programme prévu en accord avec le responsable liturgique ; dans ce cadre, il interprète les œuvres du répertoire adaptées aux temps liturgiques ou improvise dans l’esprit du jour. S’il doit accompagner un groupe vocal réunissant moins de quatre chanteurs, il compose le programme dans les mêmes dispositions que celles applicables au maître de chapelle. En l’absence de maître de chapelle, il convoque les musiciens requis pour la célébration, et en accord avec le responsable liturgique, compose le programme musical et accueille les familles pour les célébrations d’obsèques et de mariages.
  5. L’animateur liturgique dirige les chants de l’assemblée sous l’autorité du responsable liturgique, et en liaison avec le maître de chapelle ou l’organiste. Il peut être amené à chanter les parties solistes alternant avec l’assemblée.
  6. Le chanteur exécute, sous la direction du maître de chapelle ou de l’organiste, les parties vocales prévues. S’il est soliste, et en l’absence de maître de chapelle, il agit en concertation avec l’organiste.

ARTICLE 4 – LE TITULARIAT

  1. Est dit artiste musicien titulaire, l’artiste musicien titularisé dans les conditions précisées à l’article 6 ci-après, et qui, en vertu d’un contrat écrit :
    – assure, dans la paroisse qui l’emploie, les célébrations dominicales et assimilées, les fêtes de précepte et toutes les autres célébrations habituelles rémunérées, prévues dans ledit contrat, en particulier celles des obsèques et des mariages. A ce titre, l’employeur doit faire appel à l’artiste musicien titulaire pour toutes les célébrations comportant des interventions musicales de la spécialité à laquelle celui-ci appartient.
    – à défaut des célébrations prévues ci-dessus, assure régulièrement les célébrations occasionnelles de la vie paroissiale dont, en particulier, les obsèques et les mariages.
  2. Est dit artiste musicien non titulaire ou suppléant, le musicien appelé occasionnellement à exercer l’un ou l’autre des services définis ci-dessus en remplacement du titulaire, en justifiant des mêmes compétences que celles requises pour le musicien titulaire.
  3. Il n’y a, sauf situations antérieures particulières de certaines paroisses, qu’un artiste musicien titulaire par paroisse et par fonction. Exceptionnellement, compte tenu de la particularité de certains lieux de culte, et en fonction de la disponibilité des musiciens concernés, un ou plusieurs artistes musiciens peuvent être adjoints au titulaire pour les diverses célébrations, après accord de l’employeur et du titulaire. Ces musiciens seront alors dénommés titulaires adjoints et non co-titulaires.
  4. En cas de création d’un nouvel office régulier, nécessitant les services d’un artiste de la même spécialité que le titulaire, l’accompagnement de cet office est d’abord proposé au musiciën titulaire, puis au titulaire adjoint s’il existe.

ARTICLE 5 – VACANCE D’UN POSTE

  1. Dès que la vacance d’un poste d’artiste musicien des cultes est prévue, une publicité doit être faite par le curé de la paroisse concernée L’annonce de ce poste à pourvoir est diffusée sur le site internet du diocèse de Paris. En outre un point des besoins est effectué chaque année en septembre dans chacun des Diocèses de la ZAP.
  2. La liste des musiciens titulaires de la carte professionnelle est mise à la disposition des curés des paroisses au Service des examens d’orgue de l’Archevêché de Paris, en vue de faciliter le recrutement d’artistes musiciens des cultes compétents. Elle est également mise à la disposition du Président du SNPAMC, mais la diffusion de cette liste est du seul domaine de l’Archevêché de Paris.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENT D’UN ARTISTE MUSICIEN TITULAIRE

  1. Les compétences requises pour l’exercice rémunéré de la profession d’artiste musicien des cultes sont reconnues par une instance interdiocésaine de la Z.A.P., conformément aux ordonnances de Monseigneur le Cardinal LUSTIGER, archevêque de Paris, en dates du 12 mars 1984 et du 8 septembre 1990 et adoptées par les évêques respectifs des trois autres diocèses de la Z.A.P. Le jury de l’examen pour l’obtention de la carte professionnelle pourra, si besoin, demander l’avis du ou des curés des paroisses dans lesquelles les organistes .candidats ont exercé auparavant. Ces dispositions et les modifications éventuelles des modalités de recrutement des artistes musiciens sont portées à la connaissance du SNPAMC.
  2. Le recrutement d’un. artiste musicien titulaire s’effectue parmi les titulaires de la carte professionnelle. Dans le cas où aucune candidature recevable ne se révèlerait après la publicité donnée à la vacance du poste, le curé affectataire y pourvoira au mieux, mais à titre provisoire dans l’attente d’un candidat recevable ou de la reconnaissance de l’artiste intérimaire par l’obtention de la carte professionnelle. Si donc le musicien n’a pas la carte professionnelle au moment de son embauche, il s’engage à passer l’examen prévu par les ordonnances du 12 mars 1984 et du 8 septembre 1990, dans le délai d’un an à compter de sa date d’embauche. Sa nomination comme artiste musicien titulaire est liée à l’obtention de la carte professionnelle. En tout état de cause, c’est le curé affectataire, qui, en sa qualité d’employeur, décide du choix de l’artiste musicien titulaire pour sa paroisse parmi les candidats titulaires de la carte professionnelle.
  3. Lors de l’engagement d’un artiste musicien titulaire, le contrat de travail, établi en trois exemplaires selon le modèle prévu ne sera définitif qu’après une période d’essai d’une durée de trois mois, renouvelable une fois. Pendant la période d’essai, chaque partie peut mettre fin au contrat moyennant le délai de prévenance prévu par la loi A la signature du contrat, l’employeur remet à l’artiste musicien titulaire un exemplaire de la présente convention ainsi qu’un exemplaire de la charte des organistes et de la charte des chanteurs liturgiques.
  4. Les parties signataires soulignent l’importance de bien préciser les modalités de service lors de l’engagement d’un artiste musicien titulaire et dans le contrat de travail, ceci afin d’instaurer le meilleur climat de confiance avec tous les acteurs de la liturgie.
  5. En dehors des fonctions définies par son contrat de travail, l’artiste musicien titulaire ou titulaire adjoint, peut, en accord avec le curé affectataire ou son représentant, contribuer par son art, au rayonnement de la foi et de l’Eglise dans la paroisse où il exerce: auditions spécifiques pour les grandes fètes, concerts ….

ARTICLE 7 – LES MODALITES DU SERVICE

  1. Le service normal de l’artiste musicien titulaire comporte l’ensemble des célébrations définies à l’article 4. Le titulaire est tenu d’assurer son service personnellement et par priorité. Il doit également assurer personnellement et par priorité toute célébration pour laquelle sa présence est jugée utile par son employeur à condition toutefois d’avoir été prévenu 24 heures à l’avance.
  2. De son côté, l’employeur doit faire appel à l’artiste musicien titulaire pour toutes les célébrations prévoyant la présence de musiciens rémunérés de la spécialité à laquelle appartient ce titulaire. L’employeur doit également utiliser toutes les possibilités de l’orgue pour accompagner la liturgie lorsque les célébrations l’exigent, et, dans ce but, le répertoire des œuvres disponibles doit être connu. L’utilisation d’enregistrements n’est pas de nature à favoriser la qualité des célébrations. Elle sera donc écartée puisque le recours à l’artiste musicien titulaire est possible.
  3. Le programme musical des diverses célébrations est composé sous l’autorité du responsable liturgique, en concertation avec les acteurs des différentes fonctions mentionnées à l’article 3 ci-dessus.
  4. L’organiste titulaire est responsable vis à vis du curé affectataire dont il détient cette charge, du bon état et de l’usage de son instrument qui lui est confié. A cet effet, il veille à ce que l’entretien et l’accord de l’orgue soient assurés. Il signale au curé affectataire tout dommage et toute anomalie de fonctionnement dont il fait mention sur un cahier d’entretien. L’entretien de l’orgue est assuré aux frais de la paroisse, avec l’accord du curé affectataire L’organiste titulaire est responsable de la bonne tenue de la tribune pendant son service, et il est consulté pour tout accès à l’orgue par un autre utilisateur.
  5. Toute activité musicale extra liturgique concernant l’orgue (enregistrements, auditions, cours …) ne peut avoir lieu qu’après concertation entre le curé affectataire et l’organiste titulaire.
  6. Dans le cas de restauration de l’orgue dont il est titulaire, l’organiste, en concertation avec le curé affectataire et la commission diocésaine, est associé au projet et au suivi de son exécution.

ARTICLE 8 – TEMPS DE PRESENCE – REMUNERATION

  1. Le temps de présence d’un artiste musicien pour un office déterminé ne devrait pas dépasser une heure et quart (sortie éventuelle comprise). A cet effet sont prévus, dans le barème des rémunérations joint en annexe, des cachets différents tenant compte au mieux de la durée, de l’horaire et de la particularité de certains offices rémunérés au cachet, en particulier dans le cas où le temps de présence effective de l’artiste musicien dépasserait une heure et quart. Pour les obsèques et mariages, si la célébration se prolonge au-delà d’une heure et quart, il appartient au curé affectataire, en accord préalable avec l’artiste musicien, de définir la rémunération pour ce dépassement.
  2. Les artistes musiciens titulaires sont rémunérés mensuellement au fixe et (ou) au cachet conformément au barème déterminé entre les parties et annexé à la présente convention. Lors de chaque modification, ce barème est communiqué aux signataires de la présente Convention.
  3. Les célébrations ponctuelles autres que dominicales (Triduum Pascal, messe de minuit …) doivent être réglées à l’artiste musicien titulaire en supplément de son salaire fixe mensuel.
  4. Les répétitions collectives jugées nécessaires par le responsable liturgique ne sont pas comprises dans la rémunération. Elles sont donc réglées conformément au barème des cachets, en tenant compte, au mieux, de leur durée et horaires habituels.
  5. Compte tenu du caractère particulier de la participation, tant pastorale que financière, demandée aux fidèles et aux familles lors des célébrations occasionnelles rémunérées au cachet, celui-ci n’a pas à être versé à l’artiste musicien titulaire si le dispositif musical habituellement prévu n’a pas été retenu. Par contre, dans le cas où, pour une célébration, il est fait appel à un où plusieurs musiciens rémunérés ou non, qui se substituent au musicien titulaire, ce dernier garde le bénéfice de son cachet.
  6. Lorsqu’une même cérémonie concerne plusieurs personnes ou familles en même temps, l’artiste musicien ne perçoit qu’un seul cachet, la paroisse restant seul juge de l’opportunité de convoquer un plus grand nombre d’artistes.

ARTICLE 9 – RECONNAISSANCE

  1. Compte tenu de la place et du rôle attendus des artistes musiciens des cultes au service des assemblées liturgiques afin de favoriser la participation des fidèles et contribuer à la qualité des célébrations, il appartient aux curés affectataires de définir les diverses occasions et les différentes marques de reconnaissance les plus appropriées à la contribution des artistes musiciens.

ARTICLE 10 – CUMULS

  1. Compte tenu de la disponibilité demandée pour les célébrations mentionnées aux articles 4 et 7 ci-dessus, un même artiste musicien ne peut être titulaire dans plusieurs paroisses simultanément que sur accord écrit des employeurs intéressés.
  2. L’exercice simultané, dans la même paroisse, de plusieurs fonctions relevant de la présente convention ne peut être autorisé qu’avec l’accord écrit de l’affectataire, et sous réserve que l’artiste musicien justifie des compétences professionnelles correspondantes. En tout état de cause, il ne peut donner lieu à un cumul de rémunérations. Lors d’une célébration occasionnelle, l’artiste musicien, amené, en cas de nécessité, à cumuler plusieurs fonctions et pouvant en justifier professionnellement, recevra le seul cachet prévu en la circonstance dans le barème.

ARTICLE 11 – REMPLACEMENTS

  1. L’artiste musicien titulaire peut se faire remplacer par un antre artiste habilité de la même spécialité, avec l’accord du responsable liturgique. S’il existe un titulaire adjoint, il lui donne la préférence. Les remplacements doivent demeurer exceptionnels pour les artistes musiciens rémunérés au fixe. En ce qui concerne particulièrement le service des dimanches, l’absence d’un dimanche (ou tète d’obligation) dans le mois constitue une limite de tolérance, sans que cette limite constitue un droit, et ceci afin de tenir compte des spécificités des professions artistiques. L’absence à une célébration sur quatre en moyenne constitue la même limite de tolérance pour les services rémunérés au cachet.
  2. Le remplaçant d’un artiste musicien titulaire doit assurer intégralement le service dans les mêmes conditions de travail et de rémunération que le titulaire lui-même. Il doit assurer, le cas échéant, les répétitions préalables à l’exécution.
  3. C’est à l’artiste musicien titulaire de prévoir et d’informer son remplaçant, mais c’est à l’employeur qu’incombe la rémunération et le règlement des cotisations, même lorsqu’il s’agit d’une célébration paroissiale comprise dans le salaire fixe. Hors cas de congés légaux, la rémunération du remplaçant est déduite du salaire fixe de l’artiste musicien titulaire, mais le congé annuel reste entièrement acquis à ce dernier.

ARTICLE 12 – FORMATION

  1. Conformément aux dispositions de la Charte des Organistes et de la Charte des Chanteurs mentionnées dans le préambule de la présente convention, qui précisent leur place et leur rôle dans la liturgie, une formation technique musicale, sanctionnée par un diplôme, ainsi qu’une formation liturgique et pastorale sont nécessaires aux artistes musiciens des cultes.
  2. Dans cet esprit, les signataires s’engagent à encourager les artistes musiciens à suivre les formations qui leur sont ouvertes, en vue du perfectionnement et de l’élargissement de leurs compétences musicales, liturgiques et pastorales. Ces formations peuvent concerner, par exemple, le chant liturgique et son accompagnement, l’improvisation dans le contexte liturgique, l’entretien de l’orgue ….
  3. Les actions de formation sont décidées en accord avec l’employeur, dans le cadre du financement de la formation professionnelle, et dans les limites des possibilités financières de la paroisse.

ARTICLE 13 – CONGES PAYES

  1. Le musicien titulaire a droit à un congé annuel conforme aux dispositions légales en vigueur. La rémunération correspondante est calculée dans les conditions définies par le Code du Travail.
  2. Employeur et artiste musicien doivent se concerter en temps voulu sur la date de ce congé à prendre de préférence durant la période de vacances scolaires d’été, et sur les conditions d’un remplacement éventuel.
  3. Les congés acquis pendant une période de référence doivent être pris avant la fin de la période suivante, en une ou plusieurs fois par entente entre l’employeur et l’artiste et, si nécessaire, le maître de chapelle.
  4. Dans le cas d’une chorale, constituée de chanteurs rémunérés, le maître de chapelle devra, à moins d’un avis contraire de l’employeur, répartir les congés de manière à assurer pour chaque dimanche ou fête, la présence d’une partie suffisante de l’effectif. Il lui est recommandé de tenir compte des désirs de chaque titulaire, mais aucun chanteur ne peut présenter d’exigences qui seraient incompatibles avec le souci d’assurer le service dans les conditions requises.

ARTICLE 14 – ADAPTATION DU NOMBRE DE SERVICES

  1. Le nombre de services à effectuer par l’artiste musicien titulaire est défini par le curé affectataire en fonction des besoins de la paroisse et mentionné dans le contrat de travail liant le musicien à la paroisse. Si ces besoins nécessitent une augmentation du nombre de services, le ou les services supplémentaires seront proposés en priorité à l’artiste musicien titulaire et sa rémunération en tiendra compte conformément au barème.
  2. Si, par suite de circonstances affectant l’activité de la paroisse, l’employeur est amené à proposer à l’artiste musicien titulaire une réduction de ses services sans pouvoir trouver de solution de remplacement, il doit en informer l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Celui-ci fait connaitre par écrit son acceptation ou son refus dans un délai de 30 jours, faute de quoi il est réputé accepter la modification de son contrat de travail. L’acceptation donne lieu à un avenant au contrat de travail et à une compensation financière ponctuelle d’une durée de 6 mois, sous la forme suivante : – Maintien du salaire à 100% pendant 2 mois – Compensation de 60% de la perte de salaire pendant 2 mois – Compensation de 40% de la perte de salaire pendant 2 mois

ARTICLE 15 – DEMISSION – LICENCIEMENT

  1. L’artiste musicien qui démissionne doit faire part de sa décision par lettre remise à l’employeur contre reçu ou envoyée en recommandé avec accusé de réception.
  2. L’artiste musicien licencié, hormis en cas de faute grave ou de faute lourde, bénéficie, après 1 an d’ancienneté, d’une indemnité calculée à raison de 1/5 de mois par année d’ancienneté. Cette indemnité est majorée de 2/15 de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est égale au 1/12 de la rémunération brute des 12 mois précédant le licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d’un montant calculé prorata temporis.
  3. En cas de démission ou de licenciement, hormis le cas de faute grave, lourde, ou de force majeure, un préavis de 3 mois sera respecté, la partie qui ne le respecte pas devant verser à l’autre une indemnité égale au salaire correspondant au préavis non effectué, sauf accord des deux parties pour réduire ce préavis.

ARTICLE 16 – DEPART EN RETRAITE – MISE A LA RETRAITE

  1. Le départ en retraite à l’initiative du salarié est possible à partir de 60 ans. La mise à la retraite, à l’initiative de l’employeur est possible à partir de 65 ans.
  2. En cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, la rupture du contrat de travail n’est pas considérée comme une démission ou un congédiement On respectera cependant le délai conventionnel de préavis de trois mois et il sera versé une indemnité de départ ou de mise à la retraite égale au montant de l’indemnité à laquelle le salarié aurait droit en cas de licenciement
  3. A 65 ans, exceptionnellement, compte tenu du caractère particulier de la profession et de l’expérience acquise, et dans la mesure où l’intéressé n’est pas frappé d’inaptitude à l’exercice de son art, l’employeur et l’artiste musicien pourront, d’un commun accord formalisé par écrit: – soit, si l’artiste musicien ne prend pas sa retraite ou n’est pas mis à la retraite, convenir d’une poursuite de l’activité de l’artiste musicien pendant une durée d’un au renouvelable pour une durée identique par accord exprès entre les parties. – soit après un départ en retraite ou une mise à la retraite, confier à l’artiste musicien le titre de titulaire honoraire lui permettant l’accès à la tribune dans des conditions également définies d’un commun accord entre les parties.

ARTICLE 17 – MALADIE – ACCIDENT-MATERNITE

  1. En cas de maladie ou d’accident entraînant une incapacité de travail, le titulaire doit en informer son employeur dans les 24 heures et lui faire parvenir un certificat médical justificatif. Sous réserve que l’intéressé soit pris en charge par la Sécurité Sociale, sa rémunération fixe mensuelle nette lui est alors maintenue. – pendant un mois après un an d’ancienneté dans la paroisse – pendant deux mois après trois ans d’ancienneté dans la paroisse – pendant trois mois après cinq ans d’ancienneté dans la paroisse.
  2. Pour l’application de cette disposition, les absences à imputer sur les différentes durées ci-dessus (1 mois, 2 mois, 3 mois) sont celles constatées depuis le début de l’année civile en cours, étant précisé que pour la même maladie ou le même accident, la rémunération n’est pas garantie audelà de ces durées.
  3. La rupture du contrat de travail pour cause d’inaptitude définitive consécutive à une maladie ou à un accident, et dûment constatée par la médecine du travail, est assimilée à un licenciement.
  4. Le congé de maternité est régi par les dispositions du droit commun.

ARTICLE 18 – RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Les artistes musiciens bénéficient du régime complémentaire de retraite de l’ARRCO/I.G.I.RS.

ARTICLE 19 – DROIT SYNDICAL

Le droit d’adhérer librement à un syndicat de son choix est reconnu à tous les artistes musiciens du culte.

ARTICLE 20 – APPLICATION DE LA CONVENTION

Un dialogue suivi entre les signataires permet de traiter les questions auxquelles ils s’accordent à reconnaitre un caractère d’intérêt commun. A cet effet, les parties conviennent de se réunir au moins tous les trois ans, et plus souvent si nécessaire pour faire le point de l’application de la convention et procéder à un échange d’informations sur les sujets utiles aux deux parties.

ARTICLE 21 – LITIGES – CONCILIATION

Les signataires conviennent de s’informer mutuellement des difficultés dont ils pourraient avoir connaissance quant à l’interprétation ou l’application de la présente convention. Le respect de la présente convention et la bonne volonté de tous devraient permettre d’éviter bien des conflits. Néanmoins, si, après consultation des instances signataires, des difficultés résultant de l’application de cette convention ne pouvaient donner lien à aucune entente entre les parties, une commission paritaire de conciliation, composée de personnes qualifiées choisies d’un commun accord, se réunirait à la requête de la partie la plus diligente. Par contre, si souhaitable que soit cette consultation, la solution proposée ne peut faire obstacle à un recours éventuel devant le tribunal compétent.

ARTICLE 22 – DISPOSITIONS FINALES

Le texte de la présente convention sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes. Toute décision d’ordre collectif non prévue fera l’objet d’un avenant particulier.


La présente convention prendra effet le 1er janvier 2009 et se substituera à la convention signée le 10 juin 1991.

Paris le 9 Décembre 2008

  • Pour les Chanceliers :

Diocèse de Paris
Mgr François Fleischmann

Diocèse de Créteil
Mme Johanna Garnier

Diocèse de Nanterre
Mme Aude-Reine Anouil

Diocèse de Saint Denis en France
Mr Jean-Marc Pastant

  • Pour le SNPAMC :

Mr Juan R. Biava